Dans un arrêt du 10 mars 2011, la Cour d’Appel de Versailles a considéré qu’une SCM de professionnels libéraux ne pouvait revendiquer le statut des baux professionnels au motif qu’elle ne peut justifier d’une activité lucrative, laquelle doit « s’entendre de l’absence de revenus habituels, tirés de l’exercice d’une profession et permettant de caractériser son activité professionnelle ».
Selon le juge, l’affectation exclusivement professionnelle des locaux et l’objet strictement professionnel d’une SCM ne peuvent suffire à
caractériser un bail professionnel. Il faut également examiner l’activité de la personne morale titulaire du bail.
En l’occurrence, d’après cet arrêt, comme une SCM n’exerce pas une activité professionnelle, elle ne peut pas signer de bail professionnel.
Cet arrêt semble être isolé puisque aucune décision équivalente ne semble avoir été rendue par les juridictions d’appel ou de cassation depuis.
Toutefois, nous souhaitons attirer l’attention des masseurs-kinésithérapeutes sur la fragilité du cadre juridique des baux
professionnels conclus par les SCM et de leur possible remise en cause par un juge en cas de litige avec le bailleur qui serait porté devant les
juridictions compétentes.
Ainsi, au vu de cet arrêt, le masseur-kinésithérapeute exerçant au sein d’une SCM , pourra, le cas échéant, décider en connaissance de cause
de conclure un bail professionnel en son nom personnel, en qualité de professionnel libéral (un bail professionnel sera conclu par chaque associé
de la SCM);ou que la SCM dont il est associé conclu le bail professionnel, avec la fragilité juridique que cela peut impliquer.
Cordialement,
Le service juridique du CROMK PDL
Le 15/04/2015