La Chambre Disciplinaire de Première Instance (CDPI)

Articles L4321-17, L4321-19, L4124-1, L4126-1 et suivants et R4126-1 et suivants du CSP

Elle est régie par les mêmes articles que les Chambre Disciplinaires des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages femmes, à savoir les articles L4124-1 et suivants du Code de la Santé Publique qui s’appliquent de facto aux masseurs-kinésithérapeutes (l’article L4321-19 du CSP rend en effet ces-derniers applicables aux MK).

L’autonomie de la Chambre Disciplinaire
L4126-5 du CSP

« L’exercice d’une action disciplinaire ne met obstacle :

  1. Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
  2. Ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit ;
  3. Ni à l’action disciplinaire devant l’administration dont dépend le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fonctionnaire ;
  4. Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales . »

Composition de la Chambre disciplinaire

Elle est composée de masseurs-kinésithérapeutes (8 titulaires et 8 suppléants) et est présidée par un magistrat de l’ordre administratif. Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, elle s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

4 membres avec voix consultatives sont au surplus adjoints à la chambre disciplinaire (L4132-9 du CSP) :

  • Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant
  • Un professeur d’une unité de formation et de recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur
  • Un praticien conseil d’un échelon local du service médical désigné par un médecin conseil régional pour les affaires relevant de l’application des lois sur la sécurité sociale.
  • Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif si cette chambre ne comprend aucun médecin de cette catégorie.

Règles de procédure :
La procédure est écrite et contradictoire (échanges de mémoires entre les parties).Les mémoires doivent être adressés au greffe de la Chambre Disciplinaire :

CROMK PDL
CDPI des MK
Technopolis II

5 Boulevard Ampère

Bât.C, 2ème étage

44470 CARQUEFOU

Tel : 02-28-16-26-42

Règles de compétences :
l’action disciplinaire contre un masseur-kinésithérapeute ne peut être introduite devant la CDPI que par l’une des personnes ou autorités suivantes :

  • le Conseil Départemental auquel le professionnel poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction. ou le conseil national

Un patient ou un professionnel ne peut donc la saisir directement. Il est impératif de porter plainte devant le CDO compétent au préalable. Conformément au Code de la Santé Publique, celui-ci organisera une conciliation entre les parties. En cas d’échec de la conciliation ou de conciliation partielle, la plainte sera alors transmise à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes compétente. Le Conseil Départemental peut, le cas échéant, s’associer à la plainte du plaignant.

  • Les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé.

Ces derniers transmettent leurs plaintes, le cas échéant, en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L4123-2 du CSP.

  • Le ministre chargé de la santé, le préfet du département dans lequel le masseur-kinésithérapeute est inscrit, le directeur de l’ARS dans le ressort de laquelle le praticien est inscrit au tableau, le procureur de la république du TGI dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau.
  • Un syndicat ou une association de praticiens.

Durée de l’instruction par la cdpi :

Environ 6 mois

Peines disciplinaires encourues
L4124-6 du CSP

  1. « L’avertissement ;
  2. Le blâme ;
  3. L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’État, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
  4. L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
  5. La radiation du tableau de l’ordre.

Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive.

Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.

Les frais aux dépens
R4126-41, R4126-42 du CSP et R761 du CJA

« Les dépens (frais d’instruction) sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient partagés entre les parties. »

L’AMENDE POUR RECOURS ABUSIF
R4126-31 du CSP et R742-12 du CJA

« Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000€. »

LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

Les frais irrépétibles correspondent au frais non compris dans les dépens. Il s’agira par exemple des frais d’avocats, des frais de déplacement à l’audience…).