MISE EN OEUVRE ET RENFORCEMENT DES CONTROLES PAR LA DGCCRF-RAPPEL OBLIGATIONS D’AFFICHAGE
Suite à la réception de signalements de patients concernant un défaut d’affichage des tarifs des professionnels de santé au sein des cabinets ou à une facturation irrégulière, la DGCCRF multiplie ses contrôles inopinés au sein des cabinets médicaux et paramédicaux.
La DGCCRF, dont l’une des missions est la protection économique et la sécurité des consommateurs, a décidé de renforcer ses actions de contrôle auprès des professionnels de santé afin de vérifier le respect de leurs obligations réglementaires.
Un affichage incomplet ou obsolète, ou une facturation irrégulière à un patient peut suffire à déclencher une injonction, voire une sanction financière.
Ces contrôles rappellent que l’information des patients n’est pas une formalité mais une obligation légale strictement encadrée.
Pour éviter toute mauvaise surprise, il est indispensable de vérifier dès maintenant la conformité de vos affichages.
Nous vous rappelons l’obligation légale d’afficher et de communiquer certaines informations qui incombe aux professionnels de santé (Arrêté du 30/05/2018 relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins).
Outre les informations relatives aux conditions légales d’exercer et à la police d’assurance (article L. 1111-3-6 du code de la santé publique), l’obligation d’information porte sur l’ensemble des frais facturables à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins.
Les articles R. 1111-21, R. 1111-24 et R. 1111-25 du code de la santé publique imposent aux professionnels de santé l’affichage de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente ou, à défaut, dans leur lieu d’exercice, des tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu’ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l’assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes dès lors qu’elles sont effectivement proposées : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.
MODALITES D’AFFICHAGE
Lorsque les obligations d’information prévues par l’arrêté sont affichées, elles le sont :
– de façon lisible et visible ;
– sur un même support ;
– dans le lieu d’attente du patient ;
– ainsi que dans le lieu d’encaissement des frais.
CATEGORIES D’INFORMATIONS CONCERNEES
SITUATION CONVENTIONNELLE
Les professionnels doivent informer leur patientèle de leur situation vis-à-vis des organismes de sécurité sociale sur leur plaque professionnelle ainsi que sur les plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne d’une part, et par voie d’affichage d’autre part, selon les modalités suivantes : – par une indication du conventionnement et, le cas échéant, du secteur conventionnel d’appartenance sur les plaques professionnelles lors de toute nouvelle installation ou de toute modification de plaque, ainsi que sur les plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ; – par un affichage portant mention du conventionnement, le cas échéant, du secteur conventionnel d’appartenance, de la pratique ou non de dépassement d’honoraires ainsi que de la modération ou non de celui-ci par l’adhésion du praticien à l’option de pratique tarifaire maîtrisée. Cet affichage invite en outre le patient à consulter l’annuaire santé du site internet www.ameli.fr pour toute information complémentaire Ils doivent également afficher, dans les conditions matérielles précitées et selon leur situation conventionnelle, les indications suivantes :
- a) Pour les professionnels de santé pratiquant des honoraires conformes aux tarifs fixés par la convention liant leur profession à la sécurité sociale :
« Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de la sécurité sociale. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part concernant l’horaire ou le lieu des actes pratiqués, ou en cas de non-respect du parcours de soins. » Les professionnels conventionnés doivent en outre afficher la phrase suivante : « Seuls peuvent vous être facturés des frais correspondants à une prestation de soins rendue. Le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins ne peut vous être imposé. »
- b) Pour les professionnels de santé non conventionnés :
« Votre professionnel de santé n’est pas conventionné par la sécurité sociale. Dès lors, les prestations qui vous seront délivrées ne seront que très faiblement remboursées. Le montant de ses honoraires doit cependant être déterminé avec tact et mesure. » Lorsqu’un professionnel propose au patient des prestations ne correspondant pas directement à une prestation de soins, il affiche la liste des prestations offertes et le prix de chacune d’entre elles.
FRAIS AUXQUELS LE PATIENT EST EXPOSE
Les professionnels de santé doivent informer préalablement le patient du caractère non remboursable de la prestation de soins par la sécurité sociale. De plus, dans certains cas, outre l’affichage, l’information relative aux frais auxquels les personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et de soins pourraient être exposées doit se doubler d’une information écrite préalable. Sont ainsi concernés la description des actes et prestations, le montant des honoraires fixés ainsi que, le cas échéant, le montant pris en charge par la sécurité sociale, dès lors que les dépassements d’honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros. La détermination de ce seuil inclut également le montant des actes indissociables à la prestation initiale, à réaliser par le même professionnel, lors de consultations ultérieures. Les professionnels informent le patient de la délivrance d’une telle information écrite préalable par voie d’affichage.
TRACABILITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX :
Traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le professionnel de santé remet au patient, à l’issue des soins, un document contenant les informations suivantes : – le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse de son mandataire si le fabricant n’a pas de siège social dans l’Union européenne ; – l’ensemble des autres informations visées à l’article R. 5211-51 du code de la santé publique. Il joint à ce document la déclaration de conformité du dispositif médical sur mesure.
Le Conseil national de l’ordre a élaboré des modèles d’affiche, ci-joints, qui regroupent toutes les catégories d’informations que les masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés et non conventionnés doivent délivrer aux patients par voie d’affichage
POUVOIRS D’ENQUETE DE LA DGCCRF et SANCTIONS POSSIBLES
POUVOIRS d’ENQUETE
Les agents de la CCRF peuvent accéder aux locaux utilisés par les professionnels afin d’y recueillir des documents et renseignements et d’y effectuer des constatations. Ils peuvent ainsi, notamment :
– se faire communiquer des documents (contrats, factures, documents comptables) et recueillir des renseignements ;
– prélever un échantillon de produit aux fins d’analyse pour démontrer le manquement ou l’infraction ;
– consigner des marchandises lorsqu’ils ont un doute sur leur conformité pour suspendre leur commercialisation, dans l’attente de résultats de contrôles ; – saisir des marchandises non conformes et dangereuses ;
– utiliser une identité d’emprunt pour pouvoir vérifier la conformité des produits et des services vendus en ligne ;
– différer la révélation de leur qualité d’enquêteur de la ccrf pour faire des constatations ;
– recourir à une personne qualifiée dans son expertise dans un domaine utile au contrôle.
SUITES DU CONTROLE DE LA DGCCRF ET SANCTIONS :
Les suites données par la DGCCRF sont modulées en fonction des manquements ou fraudes relevés, de leurs circonstances, de leur intentionnalité, de leur gravité, etc. Certaines sanctions sont infligées par la DGCCRF elle-même. Les sanctions pénales relèvent de la compétence de la Justice à l’issue d’une procédure initiée par la DGCCRF
Conformément aux dispositions de l’article R1111-25 CSP le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions prévues aux articles R. 1111-21 à R. 1111-24 est sanctionné comme suit :
« En cas de première constatation d’un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de l’amende administrative encourue.
« Le professionnel en cause dispose d’un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée.
Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d’un manquement chez le même professionnel, le représentant de l’Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l’amende administrative envisagée au professionnel, afin qu’il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d’une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification.
« A l’issue de ce délai, le représentant de l’Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L’amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »