Articles divers et Jurisprudence

Veuillez trouver ci-après le guide de bonnes pratiques en matière d’information et de publicité rédigé par le CNOMK.

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Tous les guides de bonnes pratiques du CNOMK :

Guide des bonnes pratiques

 

CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET SCM

(CC°, ch.cciale,01/03/2011)

Invalidité d’une clause de non concurrence insérée dans le règlement intérieur d’une SCM.

Un arrêt important a été rendu par le Cour de cassation le 1er mars 2011 concernant un litige entre masseurs-kinésithérapeutes. En l’espèce,  le règlement intérieur annexé aux statuts de la SCM  prévoyait que « en cas de départ de l’un des associés, celui-ci s’interdirait d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute à titre libéral ou salarié, pendant trois ans et dans un rayon de vingt kilomètres du cabinet, sauf autorisation des associés restants ». L’un des associés de la SCM s’est retiré et n’a pas respecté cette clause de non réinstallation. Il a été assigné par ses confrères. La Cour de Cassation a confirmé la Cour d’appel de Riom (16/12/2009) dans cet arrêt du 1er mars 2011, et a débouté les associés au motif que cette clause de non concurrence contredisait les statuts de la  SCM  laquelle a pour objet exclusif « la mise en commun de tous les moyens matériels et utiles à l’exercice de sa profession de ses membres ». Ainsi, « la clause de non concurrence contenue dans le règlement intérieur ne peut être considérée comme conforme aux objectifs ainsi développés, que son application aboutirait à restreindre considérablement les droits des associés manifestant la volonté de se retirer, voire à vider de leur substance les dispositions statutaires qui régissent cette faculté de retrait. Cette disposition litigieuse du règlement intérieur apportant des restrictions au libre exercice de leur profession par les associés retirés de la SCM, est incompatible avec les statuts de cette dernière dans la mesure où celle-ci a pour seul but de faciliter l’exercice de l’activité de chacun de ses membres ». Attention, cet arrêt ne remet pas en cause les clauses de non concurrence insérées dans les contrats d’association, SELARL, SCP….

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ASSISTANT COLLABORATEUR ET SALARIAT

Un assistant n’est pas forcément un salarié (CC, Ch.sociale,25/03/2009-n°07-44-069)

En l’espèce, l’assistant-collaborateur libéral revendiquait la requalification de son contrat en salariat, en soutenant que  son contrat prévoyait le versement d’une redevance mensuelle calculée sur le montant des honoraires perçues et qu’il lui interdisait de se constituer une clientèle personnelle. La Cour de cassation le déboute en reprenant les critères habituels caractérisant l’existence ou l’absence de lien de subordination. Ainsi, en l’espèce  « le collaborateur n’exerçait pas son activité dans le cadre d’un service organisé, avec un règlement intérieur, mais dans un cabinet dont les modalités de fonctionnement avaient été discutées et définies dans un contrat conclu le 06/09/2001, que les horaires de travail des deux masseurs-kinésithérapeutes avaient été définis après concertation et non imposés par M.Y  et M.X, immatriculé à titre personnel auprès de l’URSSAF ». L’assistant  n’ayant pas rapporté  la preuve qu’il n’exerçait pas son activité en parfaite indépendance mais sous les ordres, les directives et le contrôle de M.Y…, conditions pour relever du salariat, il a été débouté de l’intégralité de ses prétentions.

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LE COUT DES DROITS D’ENREGISTREMENT

Les masseurs-kinésithérapeutes nous interrogent régulièrement sur le coût de l’enregistrement de certains actes auprès du service des impôts. Ce droit d’enregistrement  comprend le droit budgétaire de l’Etat, la taxe communale et la taxe départementale. Vous trouverez ci-après quelques repères (articles 719  et 726 CGI): • -cession de clientèle :

– Valeur inférieur à 23 000€ : 0%
– Valeur comprise entre 23 000 et 200 000€ : 3%
– Valeur supérieure à 200 000€ : 5%

• -cession de parts sociales : 3% sur le prix de vente préalablement diminué d’un abattement.
La plus-value réalisée est la différence entre le prix de cession et le prix de revient de parts sociales. Son imposition est soumise à la taxation de la plus-value professionnelle, soit 28,1% pour les libéraux et /ou SCP n’ayant pas opté pour l’IS et 33.33% pour les SEL.

En tout état de cause, l’ensemble des droits portant sur une mutation de fonds de commerce ou une convention assimilée ne peut être inférieur à 25€ (minimum de perception prévu à l’article 674 du CGI).

 

 

LA DELIVRANCE DE COURS DE GYMNASTIQUE PAR LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES (note du CNOMK-15 avril 2013)

(cliquez sur le lien ci-dessus)

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BAIL PROFESSIONNEL ET SCM

Dans un arrêt du 10 mars 2011, la Cour d’Appel de Versailles a considéré qu’une SCM de professionnels libéraux ne pouvait revendiquer le statut des baux professionnels au motif qu’elle ne peut justifier d’une activité lucrative, laquelle doit « s’entendre de l’absence de revenus habituels, tirés de l’exercice d’une profession et permettant de caractériser son activité professionnelle ».

Selon le juge, l’affectation exclusivement professionnelle des locaux et l’objet strictement professionnel d’une SCM ne peuvent suffire à caractériser un bail professionnel. Il faut également examiner l’activité de la personne morale titulaire du bail.

En l’occurrence, d’après cet arrêt, comme une SCM n’exerce pas une activité professionnelle, elle ne peut pas signer de bail professionnel.

Cet arrêt semble être isolé puisque aucune décision équivalente ne semble avoir été rendue par les juridictions d’appel ou de cassation depuis.

Toutefois, nous souhaitons attirer l’attention des masseurs-kinésithérapeutes sur la fragilité du cadre juridique des baux professionnels conclus par les SCM et de leur possible remise en cause par un juge en cas de litige avec le bailleur qui serait porté devant les juridictions compétentes.

Ainsi, au vu de cet arrêt, le masseur-kinésithérapeute exerçant au sein d’une SCM , pourra, le cas échéant, décider en connaissance de cause de conclure un bail professionnel en son nom personnel, en qualité de professionnel libéral (un bail professionnel sera conclu par chaque associé de la SCM); ou que la SCM dont il est associé conclu le bail professionnel, avec la fragilité juridique que cela peut impliquer.

Cordialement,

Le service juridique du CROMK PDL

le 15/04/2015

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